(26) La Commission a reçu les observations d'une seule partie intéressée. Cette partie intéressée, qui est un acteur du marché hongrois, partage l'analyse de la Commission figurant dans la décision d'ouvrir la procédure. Cette partie soutient que la mesure a été prévue de telle manière qu'elle vise spécifiquement les entreprises étrangères, ce qui est rendu possible selon elle par la structure du marché de détail hongrois. D'après cette partie, les entreprises étrangères exploitent des succursales ou des filiales dans le secteur du commerce de détail hongrois, ce qui augmente le niveau de leur chiffre d'affaires (consolidé). Les entreprises hongroises quant à elles s'organisent en formations franchisées où chaque magasin — ou un petit nombre de magasins — est exploité par une personne morale distincte qui ne fait pas partie de l'entreprise ou du groupe cédant de la franchise. Sur la base des estimations fournies par la partie intéressée, la part de marché des commerces de détail étrangers (groupes d'entreprises) atteint 50 % environ mais ils couvrent près de 95 % du montant de la redevance d'inspection tandis que la plupart des commerces de détail hongrois sont soumis aux taux de 0 % ou de 0,1 % prévus par l'article 47/B de la loi sur la chaîne alimentaire.
Décision (UE) 2016/1848 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1848
RattachementDécision (UE) 2016/1848
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1848)
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