(37) La modification de 2014 de la loi sur la chaîne alimentaire prévoit une structure de taux progressive applicable aux exploitants des magasins qui commercialisent des biens de consommation courante en fonction de la fourchette dans laquelle tombe le chiffre d'affaires des entreprises. La nature progressive de ces redevances a pour conséquence que si le chiffre d'affaires d'un magasin augmente et qu'il passe à la fourchette supérieure, le taux moyen de la redevance exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires du magasin donné augmente. Par conséquent, les entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires plus modestes (entreprises de petite taille) acquittent la redevance à des taux moyens bien inférieurs à ceux des entreprises réalisant des chiffres d'affaires importants (entreprises plus grandes). Le taux très réduit de la redevance applicable aux entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires plus modestes allège les charges de ces entreprises par rapport aux charges des entreprises dont les chiffres d'affaires sont plus importants; cela constitue par conséquent un avantage pour les entreprises de petite taille par rapport aux grandes entreprises, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.
Décision (UE) 2016/1848 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1848
RattachementDécision (UE) 2016/1848
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1848)
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