(39) Dans le cas des mesures fiscales, la Commission a constaté que la nature sélective des mesures doit être évaluée sur la base d'une analyse en trois étapes. En premier lieu il faut définir le régime fiscal commun ou «général» applicable dans l'État membre: le «régime de référence». En second lieu, il y a lieu de déterminer si une mesure donnée constitue une dérogation à ce régime c'est-à-dire si elle introduit des différenciations entre opérateurs économiques se trouvant, au regard des objectifs intrinsèques du régime, dans une situation factuelle et juridique comparable. Si la mesure en question ne constitue pas une dérogation au régime de référence, elle n'est pas sélective. À défaut (donc si elle est a priori sélective), il convient d'établir, dans un troisième temps, si la mesure ayant conduit à la dérogation est justifiée par la nature ou l'économie générale du régime fiscal (de référence). Si la mesure a priori sélective est justifiée par la nature ou l'économie générale du régime, elle ne sera pas considérée comme sélective et ne relèvera donc pas du champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, du traité.
Décision (UE) 2016/1848 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1848
RattachementDécision (UE) 2016/1848
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1848)
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