(45) Conformément à l'objectif susmentionné, la Commission estime que tous les acteurs de la chaîne alimentaire et particulièrement les exploitants des magasins qui vendent des biens de consommation courante se trouvent dans une situation juridique et factuelle comparable indépendamment de leurs activités et du niveau de leurs chiffres d'affaires et la Hongrie n'a pas justifié par des motifs convaincants la raison pour laquelle elle fait la distinction entre lesdits types d'entreprise en matière de perception de la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire. La Commission renvoie aux considérants 52 à 57 ci-après. La Hongrie a donc élaboré volontairement la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire de telle manière qu'elle favorise certaines entreprises, notamment les exploitants des magasins qui vendent des biens de consommation courante et réalisent des chiffres d'affaires moins importants (c'est-à-dire les entreprises de petite taille) et désavantage d'autres entreprises, en général les plus grandes et détenues par des étrangers.
Décision (UE) 2016/1848 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1848
RattachementDécision (UE) 2016/1848
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1848)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.