(49) Conformément aux arguments développés au considérant 37 la structure de tarifs progressive — applicable uniquement pour les exploitants de magasins vendant des biens de consommation courante selon la modification de 2014 — a pour effet d'appliquer un taux moyen de redevance d'inspection bien plus élevé tant par rapport au taux marginal que par rapport au taux moyen pour les entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires importants en comparaison avec les exploitants des magasins dont les chiffres d'affaires sont faibles et les acteurs divers de la chaîne alimentaire. En d'autres termes, le taux de redevance progressif introduit par la modification de 2014 fait la distinction entre des entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable sur la base de leurs activités et leurs chiffres d'affaires en vue de l'objectif de la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire.
Décision (UE) 2016/1848 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1848
RattachementDécision (UE) 2016/1848
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1848)
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