(50) En particulier, la Commission constate que les taux de redevance fixés dans la modification de 2014 de la loi sur la chaîne alimentaire ainsi que les fourchettes de chiffres d'affaires liées sont susceptibles de générer la croissance de la redevance appliquée en fonction des chiffres d'affaires des entreprises provenant de telle ou telle activité et par conséquent en fonction de leurs tailles. Le taux marginal de la redevance est de 0,1 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 500 millions HUF mais n'atteint pas 50 milliards HUF. Le taux marginal de la redevance est de 6 % soit 60 fois plus élevé dans le cas des entreprises qui vendent des biens de consommation courante et réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 300 milliards HUF. Une telle croissance du taux marginal de la redevance a pour résultat que le taux moyen de la redevance est bien plus important pour les magasins appartenant à la fourchette supérieure que celui appliqué pour les entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires moins élevés (c'est-à-dire les entreprises de petite taille).
Décision (UE) 2016/1848 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1848
RattachementDécision (UE) 2016/1848
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1848)
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