Décision (UE) 2016/1848 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1848
RattachementDécision (UE) 2016/1848
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1848)
RéférenceConsidérant 54 de la décision (UE) 2016/1848EUR-Lex →

(54) La Commission estime que les taux de redevance progressifs ne peuvent être justifiés que dans le cas où l'objectif spécifique de la redevance exige de tels taux progressifs, autrement dit lorsque les coûts à couvrir par la redevance ou les externalités négatives générées par les activités soumises au paiement de la redevance augmentent en fonction du chiffre d'affaires et cette croissance est plus que proportionnelle. Étant donné que la redevance d'inspection à payer par les chaînes de commerce de détail vise en principe à financer les inspections de la santé et la sécurité des produits alimentaires passant par la chaîne d'approvisionnement alimentaire, la Commission n'a trouvé aucune raison susceptible de justifier une croissance plus importante par rapport au taux proportionnel des coûts de ces inspections dans le cas des entreprises plus grandes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1848. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).