(66) Troisièmement, bien que les autorités hongroises aient le droit de calculer un forfait selon l'article 27, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 882/2004 elles n'ont pas fourni de justification convaincante concernant la nature et la structure progressives de la redevance d'inspection (fourchettes et taux de redevance). En particulier, la Hongrie n'a présenté aucune preuve indiquant que la structure progressive de la redevance applicable aux exploitants des magasins vendant des biens de consommation courante (taux de redevance et fourchettes de chiffre d'affaires) correspondrait à un schéma progressif similaire observé dans les coûts engagés par l'Office national pour la sécurité de la chaîne alimentaire lors de l'inspection desdites entreprises.
Décision (UE) 2016/1848 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1848
RattachementDécision (UE) 2016/1848
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1848)
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