(2) Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union doit prendre en compte leur dimension sociale, notamment les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine, conformément à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
Décision (UE) 2016/1859 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1859
RattachementDécision (UE) 2016/1859
Versionacte d'origine du 13/10/2016 (CELEX 32016D1859)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.