Modification de l'article 10
À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Pour les véhicules immatriculés pour la première fois à la date du 14 juin 2019 au plus tard, un appareil de contrôle conforme au règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et à l'appendice 1B du présent accord en ce qui concerne ses conditions de construction, d'installation, d'utilisation et de contrôle est considéré comme étant conforme aux prescriptions du présent accord.
Pour les véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 15 juin 2019, un appareil de contrôle conforme au règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 et à l'appendice 1C du présent accord en ce qui concerne ses conditions de construction, d'installation, d'utilisation et de contrôle est considéré comme étant conforme aux prescriptions du présent accord.»