(2) En vertu de ce mécanisme et conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 20/2013, dès qu'un volume de déclenchement défini est dépassé pour les importations de bananes fraîches (position 08039010 de la nomenclature combinée de l'Union européenne du 1er janvier 2012) en provenance de l'un des pays concernés, la Commission adopte un acte d'exécution au moyen duquel elle peut soit suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux importations de bananes fraîches en provenance du pays en question, soit déterminer qu'une telle suspension n'est pas appropriée.
Décision d'exécution (UE) 2016/1878 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1878
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1878
Versionacte d'origine du 21/10/2016 (CELEX 32016D1878)
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