(3) L'équivalence des exigences imposées par des pays tiers en matière d'établissement de rapports devrait être évaluée à l'aune des critères énoncés à l'article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE. Ces critères font référence, en particulier, aux entreprises cibles, aux bénéficiaires des paiements, aux paiements enregistrés, à l'affectation des paiements enregistrés, à la ventilation des paiements enregistrés, aux facteurs déclenchant l'établissement du rapport sur une base consolidée, au moyen utilisé pour établir le rapport, à la fréquence des rapports et aux mesures antifraude.
Décision d'exécution (UE) 2016/1910 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1910
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1910
Versionacte d'origine du 28/10/2016 (CELEX 32016D1910)
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