(4) Le Canada a adopté des exigences en matière d'établissement de rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements (la loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif du 22 juin 2015 et les spécifications techniques des rapports). Eu égard aux critères énumérés à l'article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE, ces exigences en matière d'établissement de rapports produisent des effets équivalents, en substance, à ceux des dispositions figurant au chapitre 10 de la directive 2013/34/UE et à l'article 6 de la directive 2004/109/CE. Ces exigences en matière d'établissement de rapports s'adressent aux entreprises et aux émetteurs actifs uniquement dans les industries extractives. Il convient donc de conclure que les exigences du Canada en matière d'établissement de rapports sur les paiements en faveur de gouvernements effectués par les entreprises et les émetteurs devraient être considérées comme équivalentes aux exigences du chapitre 10 de la directive 2013/34/UE uniquement en ce qui concerne leurs activités dans les industries extractives.
Décision d'exécution (UE) 2016/1910 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1910
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1910
Versionacte d'origine du 28/10/2016 (CELEX 32016D1910)
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