(180) En conséquence, la Commission doit premièrement apprécier si les garanties à 100 % de l'État ont été mises en place avant l'arrêt dans l'affaire Aéroports de Paris (12 décembre 2000) et, deuxièmement, si cette mesure a ensuite été modifiée. Troisièmement, la Commission doit également déterminer si les mesures en question constituent une «aide individuelle» au sens de l'article 1er, point e), du règlement (CE) no 659/1999 ou un «programme d'aide» au sens de l'article 1er, point d), du règlement (CE) no 659/1999. S'agissant du deuxième point uniquement, la Commission peut proposer des mesures utiles au titre de l'article 108, paragraphe 1, du traité et de l'article 17 du règlement (CE) no 659/1999.
Décision (UE) 2016/1944 · Article
Article considérant 180
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1944
RattachementDécision (UE) 2016/1944
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D1944)
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