(235) Afin de déterminer si FD a octroyé un avantage aux compagnies aériennes ayant bénéficié du NERES, la Commission doit déterminer si, dans des circonstances similaires, un aéroport opérant dans des conditions normales d'économie de marché et guidé par des perspectives de rentabilité à long terme aurait conclu un arrangement commercial identique ou similaire à celui de FD. L'existence d'un avantage peut normalement être exclue si: a) le prix facturé pour les services aéroportuaires correspond au prix du marché ou si b) il peut être démontré, au moyen d'une analyse ex ante, que le barème des coûts devrait contribuer progressivement à la rentabilité de l'aéroport et qu'il s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale de rentabilité à long terme. Par ailleurs, les infrastructures aéroportuaires doivent être ouvertes à toutes les compagnies aériennes (y compris les infrastructures plus susceptibles d'être utilisées par certaines catégories de compagnies aériennes, comme les transporteurs à bas coûts ou les charters).
Décision (UE) 2016/1944 · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1944
RattachementDécision (UE) 2016/1944
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D1944)
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