(259) Compte tenu de l'évaluation de la rentabilité supplémentaire, la Commission conclut que l'introduction du NERES était conforme au principe de l'opérateur en économie de marché, car il a contribué progressivement, d'un point de vue ex ante, à la rentabilité de l'aéroport. En particulier, tous les coûts de l'aéroport découlant de l'introduction du NERES ont été couverts par les recettes tirées de cette introduction (activités aéronautiques et non aéronautiques) avec une marge bénéficiaire raisonnable. De plus, on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que les recettes résultant de la présence des compagnies aériennes dépassent les coûts directement imputables aux accords individuels conclus avec ces compagnies. Le NERES devait par ailleurs être considéré comme participant à la mise en œuvre d'une stratégie globale de l'aéroport visant à garantir une rentabilité, du moins à long terme. Enfin, l'infrastructure, de même que le barème de redevances, sont également ouverts à toutes les compagnies aériennes intéressées.
Décision (UE) 2016/1944 · Article
Article considérant 259
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1944
RattachementDécision (UE) 2016/1944
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D1944)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.