(261) Au vu des considérations exposées à la section 7.3.1, afin de déterminer si le NEO a octroyé un avantage aux compagnies aériennes qui en ont bénéficié, la Commission doit déterminer si, dans des circonstances similaires, un aéroport opérant dans des conditions normales d'économie de marché et guidé par des perspectives de rentabilité à long terme aurait conclu un arrangement commercial identique ou similaire à celui de FD. Actuellement, la Commission considère qu'une analyse ex ante de la rentabilité supplémentaire constitue le critère le plus pertinent aux fins de l'appréciation des arrangements conclus par les aéroports avec des compagnies aériennes.
Décision (UE) 2016/1944 · Article
Article considérant 261
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1944
RattachementDécision (UE) 2016/1944
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D1944)
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