(279) La Commission constate en outre que, lors de l'évaluation des accords conclus par l'aéroport et les compagnies aériennes, il convient également d'apprécier dans quelle mesure ces accords peuvent être considérés comme participant à la mise en œuvre d'une stratégie globale de l'aéroport visant à garantir une rentabilité, du moins à long terme. Dans ce cadre, la Commission doit prendre en considération les éléments factuels qui étaient alors disponibles, ainsi que les évolutions qui pouvaient raisonnablement être attendues, au moment de l'adoption du barème de redevances NEO. En particulier, il y a lieu de tenir compte des conditions du marché, notamment les modifications de celui-ci apportées par la libéralisation du marché du transport aérien, l'entrée sur le marché et le développement des transporteurs à bas coûts et des autres transporteurs de point à point, des modifications de la structure organisationnelle et économique de l'industrie aéroportuaire ainsi que du niveau de diversification et de complexité des fonctions remplies par les aéroports, de l'amélioration de la concurrence entre les compagnies aériennes et les aéroports, de l'incertitude économique due à l'évolution des conditions du marché et autres incertitudes entourant l'environnement économique.
Décision (UE) 2016/1944 · Article
Article considérant 279
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1944
RattachementDécision (UE) 2016/1944
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D1944)
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