(321) L'article 106, paragraphe 2, du traité dispose que «les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union».
Décision (UE) 2016/1944 · Article
Article considérant 321
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1944
RattachementDécision (UE) 2016/1944
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D1944)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.