Décision (UE) 2016/1944 · Article

Article considérant 334

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1944
RattachementDécision (UE) 2016/1944
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D1944)
RéférenceConsidérant 334 de la décision (UE) 2016/1944EUR-Lex →

(334) À cet égard, les lignes directrices de 2014 sur l'aviation définissent la zone d'attraction comme le marché géographique dont les limites sont situées à environ 100 kilomètres ou nécessitant un temps de trajet de 60 minutes environ en voiture, bus, train ou train à grande vitesse. Parallèlement, les lignes directrices de 2014 sur l'aviation permettent de s'écarter de la définition standard de la zone d'attraction d'un aéroport donné afin de tenir compte des spécificités de chaque aéroport. À cet égard, les dimensions et la configuration de la zone d'attraction varient d'un aéroport à l'autre et sont fonction de diverses caractéristiques de l'aéroport, parmi lesquelles son modèle d'exploitation, sa localisation et les destinations qu'il dessert.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1944. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).