(12) Enfin, sur la base de l'accord conclu entre les actionnaires, après trois ans ou après avoir atteint l'objectif d'activation et de connexion de 43 % des lignes, TI aurait eu le droit d'exercer une option d'achat vis-à-vis de la province et de McLink pour acquérir leur participation dans Trentino NGN. En contrepartie de l'octroi de ce droit à TI, et dans l'hypothèse où ce droit aurait été exercé, TI aurait versé 6,5 millions d'EUR à la province en deux tranches: la première moitié dans un délai d'un an et la seconde dans un délai de deux ans. Le prix d'achat des actions aurait correspondu à la valeur de l'apport majoré de 7,75 % par an, déduction faite des dividendes versés. Les deux autres actionnaires, McLink et Finanziaria Trentina, pouvaient exercer une option de vente leur permettant de vendre à TI leur participation dans Trentino NGN à un prix correspondant à la valeur de leurs contributions majorées de respectivement 5,5 % et 7 % par an.
Décision (UE) 2016/1983 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1983
RattachementDécision (UE) 2016/1983
Versionacte d'origine du 26/05/2014 (CELEX 32016D1983)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.