Décision (UE) 2016/1983 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1983
RattachementDécision (UE) 2016/1983
Versionacte d'origine du 26/05/2014 (CELEX 32016D1983)
RéférenceConsidérant 15 de la décision (UE) 2016/1983EUR-Lex →

(15) Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a exprimé sa préoccupation quant au fait que plusieurs aspects de l'intervention de la province dans le projet Trentino NGN soulevaient des doutes quant au respect du PIEM et à la prétendue équivalence (pari passu) entre l'intervention de la province et celle des partenaires privés. Ces doutes portaient, entre autres, sur:

— le calendrier du projet (doutes quant au fait que la province aurait agi dès le départ comme un investisseur en économie de marché, animé non pas par des objectifs de politique publique, mais par des considérations économiques et de rentabilité; la Commission avait l'impression que la province avait conçu le projet pour des raisons d'intérêt public et qu'elle avait ensuite élaboré le projet de l'entreprise commune avec l'opérateur historique TI en ne cherchant à le rendre compatible avec le PIEM qu'a posteriori, en le modifiant, entre autres, à la suite de réunions avec la Commission sans toutefois apporter des changements à la structure de l'initiative),

— la participation d'acteurs privés (participations négligeables de McLink et Finanziaria Trentina et participation significative de TI, mais différée),

— la concomitance des investissements (intervention immédiate de la province, participation de TI différée et soumise à certains événements/processus décisionnels),

— l'équivalence des modalités et conditions (doutes quant au fait que les conditions dans lesquelles la province aurait investi dans l'entreprise commune étaient les mêmes que celles des partenaires privés, et plus précisément de TI; la Commission a constaté de multiples divergences concernant: les délais et les conditions des contributions de TI, la possibilité pour TI d'acquérir les actions de la province et d'obtenir le contrôle total de Trentino NGN grâce à l'option d'achat),

— des doutes relatifs à la première contribution de TI (doutes quant à la valeur de la première contribution de TI, qui semblait avoir été calculée sur la base de rapports, d'hypothèses, de prévisions et d'analyses financières présentés par les parties qui n'ont pas fait l'objet de contrôle par des experts externes; doutes quant au fait qu'un investisseur privé aurait accepté que l'accès à un bien réglementé, qui aurait pu être obtenu au moyen d'un contrat à des tarifs réglementés, ouvrait droit à une participation significative aux capitaux propres de l'entreprise commune; doutes quant au fait qu'un investisseur en économie de marché aurait accepté comme participation aux capitaux propres la location d'une infrastructure dont il allait ensuite acquérir le droit de propriété; doutes quant au fait qu'un investisseur en économie de marché aurait acquis des infrastructures non nécessaires, étant donné que l'objet des IRU était l'accès aux gaines et poteaux de TI sur l'ensemble du territoire de la province, et pas uniquement dans les zones où Trentino NGN aurait développé son réseau),

— des doutes relatifs au second apport de TI [doutes concernant l'évaluation future du second apport de TI, fondée à l'époque sur une méthode définie sans avoir fait appel à des experts; doutes quant au fait que l'évaluation préliminaire de la conversion des IRU en droits de propriété était conforme aux conditions du marché, en particulier le fait que des chevauchements auraient été évités entre l'évaluation de la première contribution (location) et de la seconde contribution (propriété), étant donné que les droits conférés avaient essentiellement le même objet; doutes quant à l'adéquation de la méthode d'évaluation du transfert des droits de propriété à tous les composants du réseau en cuivre, vu les coûts élevés d'entretien de celui-ci, le fait que ledit réseau allait être interrompu lorsque le réseau à fibres optiques devenait opérationnel et qu'il existait d'autres solutions que la méthode proposée],

— des doutes concernant le plan d'entreprise et les risques des parties [doutes résultant des différences significatives entre les risques supportés par les pouvoirs publics et les investisseurs privés, de la nature différente et des calendriers différents des apports par les parties, ainsi que des différences au niveau des droits et obligations — à première vue, risques et coûts d'opportunité réduits pour TI, risques réduits pour les activités existantes, dans la mesure où TI aurait conservé le contrôle du réseau en cuivre, même après l'avoir confié à l'entreprise commune, car elle aurait acquis dans le même temps un certain niveau de contrôle sur cette dernière — et acquisition du contrôle intégral et internalisation des bénéfices par l'exercice de l'option d'achat si l'entreprise commune s'était avérée rentable, tandis que le comportement de la province semblait plutôt être celui d'un investisseur financier qui investirait dans un projet d'amélioration des infrastructures, en misant dans le meilleur des cas sur un rendement de 7,75 % et 6,5 millions d'EUR en cas de recours à l'option de vente; doutes quant à l'exactitude des calculs du plan d'entreprise, compte tenu des hypothèses trop optimistes concernant la demande des utilisateurs finaux et les recettes provenant des autres opérateurs qui auraient activé toutes les lignes GPON disponibles; autres risques: TI aurait pu décider de reporter l'interruption de la ligne en cuivre, étant donné qu'il n'existe aucune disposition contractuelle prévoyant des obligations en ce sens, ce qui aurait retardé le moment où Trentino NGN aurait atteint son seuil de rentabilité; incertitude quant aux ressources financières totales nécessaires pour achever la mise en place du réseau, chiffrées à 150 millions d'EUR],

— d'autres préoccupations (doutes quant au choix de TI sans appel d'offres et à sa rémunération en tant que fournisseur de services à Trentino NGN; doutes quant à la double casquette de TI, qui aurait participé à la fois comme actionnaire et comme fournisseur).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).