Décision (UE) 2016/1983 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1983
RattachementDécision (UE) 2016/1983
Versionacte d'origine du 26/05/2014 (CELEX 32016D1983)
RéférenceConsidérant 19 de la décision (UE) 2016/1983EUR-Lex →

(19) Les activités de Trentino NGN se sont limitées exclusivement à fournir à des tiers l'accès à l'infrastructure couverte par les IRU, conformément aux obligations réglementaires. En ce qui concerne ce dernier point, les autorités italiennes ont indiqué que, puisque TI est restée soumise à des obligations réglementaires d'accès vis-à-vis des autres opérateurs (OLO) après que TI a transféré à Trentino NGN, en mai 2012, les IRU relatifs à l'infrastructure passive, certains opérateurs ont demandé l'accès à cette infrastructure, ce qui leur a été accordé. En conséquence, TI a effectué plusieurs versements à Trentino NGN en contrepartie de l'acquisition par cette dernière de l'accès à l'infrastructure passive pour répondre aux demandes d'accès des OLO. Le montant de ces versements est inférieur à 15 000 EUR et représente la totalité des recettes réalisées par Trentino NGN depuis sa création.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).