(24) En ce qui concerne les activités mineures exercées par Trentino NGN, c'est-à-dire les opérations relatives à la vente des IRU (voir considérant 19), il convient de noter que ces activités ont été réalisées dans le but de respecter les obligations réglementaires auxquelles TI était soumise et ne semblent pas avoir produit des avantages économiques pour Trentino NGN ni pour ses actionnaires, TI incluse. Dans ces circonstances, lesdites opérations ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui précède.
Décision (UE) 2016/1983 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1983
RattachementDécision (UE) 2016/1983
Versionacte d'origine du 26/05/2014 (CELEX 32016D1983)
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