(62) La Commission doit apprécier si la mesure d'aide en faveur de FC Den Bosch peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur. Aucune des dérogations prévues à l'article 107, paragraphe 2, du traité n'est applicable à la mesure d'aide concernée. En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 107, paragraphe 3, du traité, la Commission note qu'aucune région néerlandaise ne relève de la dérogation visée à l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité. La mesure d'aide concernée n'est pas destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie néerlandaise au sens de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité. Il ne peut davantage être considéré que la mesure d'aide vise à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine au sens de la dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 3, point d), du traité.
Décision (UE) 2016/1991 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1991
RattachementDécision (UE) 2016/1991
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1991)
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