(103) En ce qui concerne la possibilité d'accorder des aides jusqu'à concurrence du seuil de notification prévu à l'article 6, paragraphe 2 du RGEC, il convient de remarquer que le texte de la note de bas de page se rapportant au point 56 de la communication de la Commission sur les critères d'appréciation affirme uniquement que l'État membre conserve la faculté d'accorder une aide jusqu'à concurrence du seuil de notification. Selon la logique de la structure des règles applicables (REC pour les aides régionales à l'investissement, lignes directrices 2007–2013, la communication de la Commission sur les critères), si le montant total de l'aide, toutes sources comprises, reste en dessous du seuil de notification, l'État membre n'est pas tenu de soumettre le projet à la Commission pour appréciation approfondie et la mesure d'aide peut être mise à exécution conformément aux conditions prévues par le règlement d'exemption par catégorie. En revanche, si la décision de l'État membre porte sur l'octroi d'un paquet de mesures d'aide qui dépasse le seuil de notification, l'obligation de notification porte sur la totalité du montant et la compatibilité de l'aide sera appréciée sur la base des lignes directrices applicables. C'est précisément ce qui figure aussi au considérant 7 du RGEC, qui énonce que les «aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité qui ne sont pas couvertes par le présent règlement restent soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Le présent règlement ne préjuge pas de la possibilité, pour les États membres, de notifier les aides dont les objectifs correspondent à ceux couverts par le présent règlement. Ces aides seront appréciées par la Commission sur la base, notamment, des conditions prévues par le présent règlement et conformément aux critères établis dans des lignes directrices ou encadrements spécifiques adoptés par la Commission lorsque les aides en question relèvent du champ d'application d'un tel instrument spécifique».
Décision (UE) 2016/2007 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2007
RattachementDécision (UE) 2016/2007
Versionacte d'origine du 01/02/2016 (CELEX 32016D2007)
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