(106) Enfin, les conclusions qui précèdent ne sont pas modifiées par l'argument selon lequel la jurisprudence a conclu que les États membres qui respectent l'obligation de notification qui leur incombe en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, ne doivent pas être pénalisés par rapport aux États membres qui ont manqué à cette obligation de notification. La Commission fait remarquer que, dans l'arrêt cité, cet argument avait été invoqué aux fins de l'appréciation de la compatibilité d'une mesure d'aide mise à exécution en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. La Cour a alors constaté que l'exigence de tenir compte de l'effet réel de l'aide déjà mise à exécution inciterait les États membres à notifier à la Commission les projets d'investissement après leur clôture, ce qui compromettrait l'efficacité de l'interdiction prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. Par conséquent, la Commission estime que, la jurisprudence invoquée par les autorités hongroises n'est pas pertinente concernant l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.
Décision (UE) 2016/2007 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2007
RattachementDécision (UE) 2016/2007
Versionacte d'origine du 01/02/2016 (CELEX 32016D2007)
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