(119) Plus concrètement, cette approche est fondée sur la théorie selon laquelle il y a une substituabilité entre deux produits au niveau de la demande si les consommateurs les considèrent, sur la base de leurs caractéristiques, leur prix et leur utilisation envisagée, comme des produits interchangeables. En adoptant la pratique consistant à examiner la part de marché dans le segment le plus petit possible du marché automobile pour lequel des informations sont disponibles, la Commission suit cette même logique: autrement dit, elle considère qu'en termes de prix, de caractéristiques et d'utilisation envisagée, c'est parmi les produits d'un même segment que la substituabilité est la plus forte. À cet égard, la prise en compte du segment le plus réduit du marché comme marché plausible reflète la logique du point 28 des lignes directrices sur les concentrations horizontales, selon laquelle «[s]ur un même marché en cause, les produits peuvent être différenciés de telle sorte que certains produits sont des substituts plus proches que d'autres. Plus le degré de substituabilité entre les produits des parties à une opération de concentration est élevé, plus il est probable que celles-ci augmenteront significativement leurs prix. […] L'incitation des parties à la concentration à augmenter les prix a plus de chances d'être limitée lorsque leurs concurrents produisent des substituts proches de leurs produits que lorsqu'ils proposent des substituts moins proches (…)».
Décision (UE) 2016/2007 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2007
RattachementDécision (UE) 2016/2007
Versionacte d'origine du 01/02/2016 (CELEX 32016D2007)
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