(138) Eu égard aux considérations qui précèdent et vu que, au cours de la procédure formelle, la Commission n'a pas reçu d'informations complémentaires lui permettant de conclure que le marché géographique en cause est plus étendu que l'EEE, la Commission maintient sa conclusion selon laquelle le marché géographique en cause — indépendamment de la définition choisie du marché de produits — correspond à l'EEE ou est plus étendu. La Commission souligne à nouveau qu'elle a l'obligation de s'assurer que la contribution positive de la mesure d'aide compense dans tous les cas les effets négatifs exercés sur les échanges et sur la concurrence. Par conséquent pour décider s'il faut procéder à l'appréciation approfondie de la compatibilité d'une mesure d'aide, la définition du marché géographique doit être réduite autant que possible, compte tenu des particularités des automobiles à produire.
Décision (UE) 2016/2007 · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2007
RattachementDécision (UE) 2016/2007
Versionacte d'origine du 01/02/2016 (CELEX 32016D2007)
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