(171) L'évaluation a confirmé que la mesure d'aide avait un effet incitatif permettant d'attirer un investissement contribuant de manière significative au développement régional d'une région défavorisée éligible à une aide à finalité régionale au titre de l'article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE, et cependant ne prive pas d'autres régions ayant une intensité d'aide identique ou plus élevée de la possibilité d'investissement (absence d'effet anticohésion). La Commission estime qu'attirer un investissement vers une région plus pauvre revêt un plus grand intérêt pour la cohésion au sein de l'Union que si le même investissement est réalisé dans une région plus avantagée. Conformément au point 53 de la communication de la Commission sur les critères d'appréciation, «les effets positifs des aides à finalité régionale qui se bornent à compenser la différence de coûts nets liés à un autre site d'investissement plus développé […] seront normalement considérés, selon le critère de mise en balance, comme de nature à compenser les effets négatifs éventuels de l'autre site pour de nouveaux projets d'investissement».
Décision (UE) 2016/2007 · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2007
RattachementDécision (UE) 2016/2007
Versionacte d'origine du 01/02/2016 (CELEX 32016D2007)
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