Décision d'exécution (UE) 2016/2019 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2019
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2019
Versionacte d'origine du 16/11/2016 (CELEX 32016D2019)
RéférenceConsidérant 23 de la décision d'exécution (UE) 2016/2019EUR-Lex →

(23) L'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 dispose qu'un État membre peut, après consultation des parties intéressées, réglementer, sans discrimination entre les destinations à l'intérieur de la Communauté ou fondée sur la nationalité ou l'identité des transporteurs aériens, la répartition du trafic aérien entre les aéroports répondant aux conditions suivantes:

a) les aéroports desservent la même ville ou conurbation;

b) les aéroports sont desservis par des infrastructures de transport suffisantes assurant, dans la mesure du possible, une connexion directe permettant d'arriver à l'aéroport en quatre-vingt-dix minutes, le cas échéant, sur une base transfrontalière;

c) les aéroports sont reliés les uns aux autres ainsi qu'à la ville ou conurbation qu'ils desservent par des services de transport en commun fréquents, fiables et efficaces; et

d) les aéroports offrent les services nécessaires aux transporteurs aériens et ne portent pas indûment préjudice à leurs opportunités commerciales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).