(25) L'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1008/2008 dispose que l'État membre concerné informe la Commission de son intention de réglementer la répartition du trafic aérien ou de modifier une règle de répartition du trafic existante. Il prévoit également que la Commission examine l'application de l'article 19, paragraphe 2, et, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle est informée par l'État membre concerné et après avoir sollicité l'avis du comité institué à l'article 25 du règlement (CE) no 1008/2008, décide si l'État membre peut appliquer les mesures. Il ajoute que la Commission publie sa décision au Journal officiel de l'Union européenne et que les mesures ne sont pas appliquées avant la publication de l'approbation de la Commission.
Décision d'exécution (UE) 2016/2019 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2019
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2019
Versionacte d'origine du 16/11/2016 (CELEX 32016D2019)
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