(101) La Belgique souligne enfin que, quand bien même l'on souhaiterait appliquer la méthode du ratio price/earnings à l'intégralité du groupe, le ratio retenu par le rapport Ernst & Young 2006 ne reflèterait pas le profil de risque de DPH. En effet, le choix d'une telle méthode ne dispense pas d'évaluer séparément la branche Trading et la branche Industry, un ratio différent devant être appliqué à chacune d'entre elles. Le rapport Ernst & Young 2006 aurait péché en appliquant à l'intégralité du groupe (y compris la branche Trading) un ratio dérivé d'entreprises comparables actives uniquement dans l'industrie. Or, le négoce est selon la Belgique une activité plus risquée que la production. Dès lors, il conviendrait d'appliquer à ce type d'activités un ratio price/earnings plus faible, reflet de la moindre appétence des investisseurs pour ce profil de risque (la Belgique a fourni des données tirées de S&P Capital IQ pour étayer ce constat). En ne procédant pas de la sorte, Ernst & Young 2006 a surévalué DPH.
Décision (UE) 2016/2041 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2041
RattachementDécision (UE) 2016/2041
Versionacte d'origine du 20/01/2016 (CELEX 32016D2041)
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