(318) La Commission constate ensuite que le prêt a été accordé sans sûreté. SIF objecte qu'elle avait la capacité de fournir son propre cautionnement, voire celui de NLMK ou de Duferco: «Si aucune garantie ne lui a été demandée par le FSIH, c'est parce que sa situation financière à l'époque, son appartenance aux groupes NLMK/Duferco et la garantie offerte par NLMK en cas de changement de contrôle étaient de nature à rassurer FSIH quant à ses capacités de remboursement du prêt». SIF insiste sur la solidité de sa situation financière en 2008. Toutefois, le prêt octroyé par le FSIH courait sur [7-12] ans, avec remboursement in fine. En raison de ces deux caractéristiques, la Commission considère qu'un prêteur privé aurait exigé des garanties suffisantes et proportionnelles pour rémunérer son risque pendant [7-12], et ne se serait pas contenté des seuls résultats financiers de SIF sur l'exercice 2008 pour renoncer à toute sûreté. La Commission en conclut que le niveau des sûretés attachées au prêt est bas.
Décision (UE) 2016/2041 · Article
Article considérant 318
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2041
RattachementDécision (UE) 2016/2041
Versionacte d'origine du 20/01/2016 (CELEX 32016D2041)
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