(369) La récupération doit par ailleurs couvrir la période pendant laquelle un avantage a été procuré aux bénéficiaires, c'est-à-dire entre le moment de la mise à disposition de l'aide à chaque bénéficiaire et sa récupération réelle, eu égard aux critères de définition de l'avantage économique et aux principes de calcul définis aux sections 7.1.4.1 à 7.1.4.5. Dans la mise en œuvre de l'obligation de coopération loyale incombant à la Belgique dans le cadre de la procédure de récupération, le montant de l'aide accordée à [la société qui était à la tête du groupe Duferco à ce moment-là] — devenue […] — et à SIF devra notamment être établi plus précisément au cours de la procédure, sur la base d'éléments qui seront fournis par la Belgique et en tenant compte, notamment pour les aides sous forme de prêts, des dates effectives des versements ou remboursements ainsi que de toute autre circonstance pertinente que la Belgique fera valoir. Dans tous les cas, les montants à récupérer englobent les intérêts dus jusqu'au remboursement effectif.
Décision (UE) 2016/2041 · Article
Article considérant 369
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2041
RattachementDécision (UE) 2016/2041
Versionacte d'origine du 20/01/2016 (CELEX 32016D2041)
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