(99) Selon la Belgique, ce prix constitue un prix de marché. Il devait donc être pris en compte lorsque, environ trois années après, l'on a évalué l'entièreté du groupe. Selon la Belgique, le rapport Ernst & Young 2006 aurait dû prendre en compte la valeur comptable de la division Trading et non, comme il l'a fait, appliquer sa méthode d'évaluation — soit la méthode dite du ratio price/earnings — pour l'ensemble du groupe. A contrario, la Belgique n'émet pas d'objection à ce que la division Industry reste, quant à elle, évaluée selon la méthode dite du ratio price/earnings.
Décision (UE) 2016/2041 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2041
RattachementDécision (UE) 2016/2041
Versionacte d'origine du 20/01/2016 (CELEX 32016D2041)
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