(11) S'agissant de l'utilisation des recettes générées par la taxe appliquée aux fournisseurs nationaux et étrangers de services vidéo, 30 % sont réservées au financement de la distribution cinématographique via des vidéogrammes ou des services de vidéo à la demande; le reste alimentera, conjointement avec les taxes prélevées auprès des exploitants de salles et télédiffuseurs, par l'intermédiaire d'autres canaux, la promotion de la production et de la distribution cinématographiques. Ces 30 % de recettes spécifiques représentent les seuls financements de la distribution en vidéo.
Décision (UE) 2016/2042 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2042
RattachementDécision (UE) 2016/2042
Versionacte d'origine du 01/09/2016 (CELEX 32016D2042)
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