(27) Conformément à l'article 13 de la directive 2010/13/UE, les États membres veillent à ce que les services de médias audiovisuels à la demande fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence promeuvent, lorsque cela est réalisable et par des moyens appropriés, la production d'œuvres européennes ainsi que l'accès à ces dernières. L'article 13 mentionne, comme exemples d'une telle promotion, la contribution financière apportée par ces services à la production d'œuvres européennes et à l'acquisition de droits pour ces œuvres, ainsi que la définition de la part et/ou la place importante réservée aux œuvres européennes dans les catalogues des distributeurs de vidéo à la demande. Conformément à son considérant 19, la directive 2010/13/UE n'affecte pas les compétences que possèdent les États membres et leurs autorités «en ce qui concerne l'organisation — y compris les systèmes de concession, d'autorisation administrative ou de taxation — et le financement des émissions, ainsi que le contenu des programmes».
Décision (UE) 2016/2042 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2042
RattachementDécision (UE) 2016/2042
Versionacte d'origine du 01/09/2016 (CELEX 32016D2042)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.