(4) Conformément à l'article 14 de la directive 2001/18/CE, l'autorité compétente des Pays-Bas a élaboré un rapport d'évaluation qui conclut que rien ne justifie de refuser l'autorisation de mise sur le marché, sous forme de fleurs coupées, de l'œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) à usage ornemental, pour autant que des conditions spécifiques soient remplies.
Décision d'exécution (UE) 2016/2050 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2050
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2050
Versionacte d'origine du 22/11/2016 (CELEX 32016D2050)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.