(7) Le 15 décembre 2015, à la suite d'une demande de la Commission visant à obtenir un avis complet de l'EFSA, cette dernière a publié un nouvel avis qui conclut qu'il n'existe aucune raison scientifique de penser que l'importation, la distribution et la vente au détail dans l'Union, sous forme de fleurs coupées, de l'œillet génétiquement modifié SHD-27531-4 à des fins ornementales aura un effet néfaste sur la santé humaine ou l'environnement. L'EFSA a également estimé que le plan de surveillance fourni par le titulaire de l'autorisation était acceptable au regard des utilisations prévues de l'œillet génétiquement modifié.
Décision d'exécution (UE) 2016/2050 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2050
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2050
Versionacte d'origine du 22/11/2016 (CELEX 32016D2050)
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