Décision d'exécution (UE) 2016/2050 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2050
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2050
Versionacte d'origine du 22/11/2016 (CELEX 32016D2050)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d'exécution (UE) 2016/2050EUR-Lex →

(8) L'examen de l'intégralité de la notification, des informations complémentaires présentées par le notifiant, des objections spécifiques maintenues par un État membre à la lumière de la directive 2001/18/CE et des avis de l'EFSA ne donne aucune raison de penser que la mise sur le marché, sous forme de fleurs coupées, de l'œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) entraînera des effets néfastes pour la santé humaine ou pour l'environnement dans le cadre de l'utilisation ornementale proposée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).