(8) L'examen de l'intégralité de la notification, des informations complémentaires présentées par le notifiant, des objections spécifiques maintenues par un État membre à la lumière de la directive 2001/18/CE et des avis de l'EFSA ne donne aucune raison de penser que la mise sur le marché, sous forme de fleurs coupées, de l'œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) entraînera des effets néfastes pour la santé humaine ou pour l'environnement dans le cadre de l'utilisation ornementale proposée.
Décision d'exécution (UE) 2016/2050 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2050
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2050
Versionacte d'origine du 22/11/2016 (CELEX 32016D2050)
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