(22) Les versements au titre de la garantie sont effectués lorsque les actifs garantis sont liquidés avec une perte pour la banque et que la totalité de la première tranche de perte de 3,2 milliards d'euros est épuisée. Jusqu'à présent, des pertes à hauteur d'environ 1,6 milliard d'euros seulement sur des actifs garantis ont été comptabilisées. En outre, la garantie a également un effet comptable positif car elle compense la prévention des risques relatifs à l'activité de crédit pour le portefeuille garanti, et permet à la banque et à l'autorité de contrôle de calculer et de contrôler le recours «virtuel» à la garantie, c'est-à-dire les paiements escomptés dans le cadre de la garantie. Enfin, la pondération du risque des actifs garantis pendant la durée de la garantie est considérablement réduite, sous réserve du pouvoir discrétionnaire des autorités de contrôle.
Décision (UE) 2016/2057 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2057
RattachementDécision (UE) 2016/2057
Versionacte d'origine du 02/05/2016 (CELEX 32016D2057)
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