(48) L'Allemagne a, en premier lieu, réitéré, dans son avis sur la décision d'ouverture sa position initiale sur le fait que le relèvement de la garantie ne constitue pas une nouvelle mesure d'aide, étant donné qu'elle ne serait pas supérieure au montant maximum de 10 milliards d'euros approuvé dans la décision de 2011. Le fait que la réduction ait eu des effets contraignants ou que le relèvement n'ait pas été réglementé par contrat — ce qui a nécessité une nouvelle documentation contractuelle — n'a pas modifié cette position. Selon l'Allemagne, l'impact économique du relèvement est déterminant pour la situation des Länder en tant que garant, et le relèvement n'a rien changé à leur situation, en particulier du fait que la probabilité d'un recours à la tranche de garantie concernée par le relèvement n'a pas sensiblement augmenté. En outre, le relèvement correspond en grande partie à la garantie d'origine; la Commission a déjà examiné celle-ci dans le cadre de la décision de 2011, non seulement du point de vue d'un scénario de base, mais également du point de vue du scénario le plus pessimiste.
Décision (UE) 2016/2057 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2057
RattachementDécision (UE) 2016/2057
Versionacte d'origine du 02/05/2016 (CELEX 32016D2057)
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