Décision (UE) 2016/2057 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2057
RattachementDécision (UE) 2016/2057
Versionacte d'origine du 02/05/2016 (CELEX 32016D2057)
RéférenceConsidérant 65 de la décision (UE) 2016/2057EUR-Lex →

(65) La garantie de «seconde perte» approuvée par la décision de 2011 a la forme d'une titrisation synthétique. Cela signifie que le portefeuille total garanti est virtuellement divisé en trois tranches:

1) la tranche junior ou tranche de «première perte» de 3,2 milliards d'euros, qui est totalement couverte par la banque et qui a déjà été amortie;

2) la tranche mezzanine ou tranche de «seconde perte» de 10 milliards d'euros, garantie par l'État (un montant principal de 7 milliards d'euros de l'année 2011, et 3 milliards d'euros supplémentaires, qui ont été approuvés à titre provisoire dans la décision d'ouverture);

3) la tranche senior.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).