(217) À titre entièrement subsidiaire, les autorités françaises considèrent que ces commentaires n'apporteraient aucune preuve tangible des prétendus agissements de PSA envers Agrati France et que PSA, en tant qu'entreprise privée, reste libre de conduire les relations commerciales avec ses fournisseurs comme elle l'entend. À ce titre, dans le cadre de son alliance avec GM, PSA aurait mis en place une politique de rationalisation de ses achats depuis le 25 février 2013, passant notamment par l'organisation systématique d'appels d'offres afin d'obtenir les meilleurs prix du marché. Les autorités françaises insistent sur le fait que seule une mesure imputable à un État membre peut violer l'article 34 du TFUE; tel ne serait pas le cas des décisions adoptées par les entreprises privées, telles que PSA. Enfin, le prétendu comportement du FMEA serait sans rapport avec la présente procédure.
Décision (UE) 2016/2068 · Article
Article considérant 217
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2068
RattachementDécision (UE) 2016/2068
Versionacte d'origine du 29/07/2013 (CELEX 32016D2068)
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