Décision (UE) 2016/2068 · Article

Article considérant 243

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2068
RattachementDécision (UE) 2016/2068
Versionacte d'origine du 29/07/2013 (CELEX 32016D2068)
RéférenceConsidérant 243 de la décision (UE) 2016/2068EUR-Lex →

(243) Les mesures correctives et leurs effets financiers anticipés devront être détaillés et quantifiés individuellement et être accompagnés d'un calendrier de mise en œuvre précis et contraignant. Ces mesures peuvent inclure, en tout ou en partie, des mesures mises en œuvre par anticipation postérieurement au 31 juillet 2013 pourvu qu'elles soient identifiées et distinctement décrites et que leurs effets financiers anticipés sur la durée résiduelle du plan de restructuration soient quantifiés. Les mesures correctives, comprenant des projections mises à jour des flux de trésorerie du groupe PSA, devront être communiquées à la Commission européenne accompagnées d'un avis de l'expert indépendant, tel que ce terme est défini à la section 7.6 ci-après, dans un délai d'un mois à compter de la publication des comptes annuels consolidés audités faisant ressortir que la Dette Nette du groupe PSA a dépassé le plafond A de l'année correspondante. Il appartient à la Commission de vérifier que la quantification des effets financiers anticipés de ces mesures correctives est suffisante, sans mettre en péril la viabilité du groupe PSA. Dans le cas contraire, d'autres mesures correctives devront être proposées et approuvées par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).