(244) Le plan de restructuration sera considéré comme correctement exécuté et les engagements fournis par les autorités françaises seront réputés remplis si, au terme de l'année N + 1, les mesures correctives, ou toute autre mesure de restructuration financière et/ou industrielle de toute nature prise par le groupe PSA postérieurement au 31 juillet 2013, ont produit les effets financiers attendus sur la Dette Nette ou si la Dette Nette n'excède pas le plafond «A» pour l'année N + 1. Si tel n'était pas le cas, il appartiendra, le cas échéant, aux autorités françaises de notifier à la Commission un plan de restructuration du groupe PSA modifié, dans les limites de l'application du principe dit «de non récurrence», afin que la Commission puisse modifier la présente décision déclarant l'aide d'État à la restructuration du groupe PSA compatible avec le marché intérieur.
Décision (UE) 2016/2068 · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2068
RattachementDécision (UE) 2016/2068
Versionacte d'origine du 29/07/2013 (CELEX 32016D2068)
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