(28) Selon les autorités françaises, la rémunération de la garantie aurait été déterminée de façon à être fournie à un prix de marché en application des critères des lignes directrices communautaires concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (ci-après les «lignes directrices “sauvetage et restructuration”») et de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE (devenus articles 107 et 108 du TFUE) aux aides d'État sous forme de garanties. La communication sur les garanties prévoit que, s'il n'existe pas de prime de garantie de référence correspondante sur les marchés financiers, le coût financier total du prêt garanti, comprenant le taux d'intérêt et la prime versée, doit être comparé au prix de marché d'un prêt similaire non garanti.
Décision (UE) 2016/2068 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2068
RattachementDécision (UE) 2016/2068
Versionacte d'origine du 29/07/2013 (CELEX 32016D2068)
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