(298) Dans sa décision de sauvetage, la Commission avait déclaré l'aide compatible à titre temporaire sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. La Commission avait toutefois considéré que la garantie publique, qui visait dans l'immédiat à faire face aux problèmes de liquidité de BPF, octroyait un bénéfice également au groupe PSA. Cet avis n'est d'ailleurs pas contesté par les autorités françaises. La Commission a aussi souligné que les problèmes de liquidité de la filiale bancaire découlent des difficultés structurelles du groupe. Dans ce contexte, les autorités françaises se sont engagées à soumettre un plan de restructuration pour le groupe PSA dans son ensemble, conformément aux lignes directrices «sauvetage et restructuration» précitées, qui assurerait également la viabilité de BPF. Conformément à leur engagement, les autorités françaises ont notifié un plan de viabilité de BPF et un plan de restructuration du groupe PSA.
Décision (UE) 2016/2068 · Article
Article considérant 298
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2068
RattachementDécision (UE) 2016/2068
Versionacte d'origine du 29/07/2013 (CELEX 32016D2068)
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