(321) La Commission est d'avis que ce troisième pilier de la «diversification» est le plus susceptible de justifier l'inclusion d'activités de R&D dans un plan de restructuration. Cette justification reposerait, le cas échéant, sur la nécessité d'aider l'entreprise en difficulté à trouver de nouveaux débouchés profitables en réorientant sa production par l'innovation.
Décision (UE) 2016/2068 · Article
Article considérant 321
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2068
RattachementDécision (UE) 2016/2068
Versionacte d'origine du 29/07/2013 (CELEX 32016D2068)
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